La décision de justice du 12/05/2003
Cordoba,
le 12 mai 2003.
Afin de statuer en réponse aux écrits des folios 271/96, 303 et 304 : Il est ordonné ici que la plainte soit considérée comme correctement déposée, que le comparant soit considéré une des parties intéressées avec le nouveau domicile constitué. Que l’action en vue de la protection de la liberté et des droits individuels soit acceptée.
La plainte étant formellement admissible, les actions seront poursuivies conformément à la loi 16.986. Par conséquent, il est ordonné ici de demander à la défenderesse un rapport comprenant les circonstances, sur les antécédents et fondements des actes contestés, qui devra être rendu dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables, avec en plus 4 (quatre) jours ouvrables, en considération du délai de la notification correspondante, sous peine de recevoir une admonestation. A cet effet, et aussi aux effets des rapports demandés dans le Point IV « C », il est ordonné de donner la commission rogatoire correspondante. Que les preuves soient considérées comme fournies. A la mesure préventive demandée, étant données les conditions prévues dans l’article 230 du Code de Procédure, attendu que, et sans que cela implique d’exprimer à l’avance le critère sur le fond de la question de l’analyse faite par le demandeur et de la documentation présentée, le droit réclamé serait plausible suivant les conditions requises pour cette mesure préventive, c’est à dire qu’il y a la possibilité raisonnable que le droit existe, vu que dans cette analyse on a expliqué les vices des actes contestés et les droits constitutionnels qui seraient transgressés en vertu desdits actes. Pareillement, l’argument du danger induit par un retard provoquant des risque vitaux, invoqué comme fondement de ladite mesure, est approuvé partiellement. Etant donnée sa caractéristique de mesure accessoire et provisoire, elle dépend du résultat du jugement qui sera finalement prononcé, et par conséquent la destruction demandée ne peut pas être accomplie. Par conséquent, après l’offre et la ratification d’une caution de la part de vingt avocats inscrits au barreau, il est ici ordonné au Ministère de Santé de la nation, jusqu’au prononcé d’un jugement passé en force de chose jugée, d’interdire dans tout le pays la fabrication et la vente des drogues suivantes : lévonorgestrel combiné avec éthinylestradiol ; norgestrel combiné avec éthinylestradiol, gestodène combiné avec éthinylestradiol ; norgestimate combiné avec éthinylestradiol ; ciprotérone combinée avec ethinylestradiol, noréthindrone (ou noréthistérone) combinée avec éthinylestradiol, désogestrel combiné avec éthinylinestradiol), éthynodiol combiné avec quinestrol, médroxiprogestérone combinée avec estradiol, dihydroxiprogestérone combinée avec estradiol, lévonorgestrel sans combinaison avec oestrogènes ; linestrénol sans combinaison avec oestrogènes ; médroxiprogestérone sans combinaison avec oestrogènes ; et les dispositifs intra-utérins contenant du cuivre ou des progestatifs. Que les preuves soient considérées comme fournies.
Il est ordonné ici d’informer Madame le Procureur Général, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi 24.946. Il est ordonné ici d’informer que la rédaction des commissions rogatoires et exploits est à la charge de la partie intéressée à la notification.
García Garzón de Lascano. Juge Fédéral.

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