Cordoba,
le
12 mai 2003.
Afin de statuer en
réponse aux écrits des folios 271/96, 303 et 304 : Il est
ordonné ici que la plainte soit considérée comme
correctement déposée, que le comparant soit
considéré une des parties intéressées avec
le
nouveau domicile constitué. Que l’action en vue de la protection
de
la liberté et des droits individuels soit
acceptée.
La plainte étant
formellement admissible, les actions seront poursuivies
conformément
à la loi 16.986. Par conséquent, il est ordonné
ici de
demander à la défenderesse un rapport comprenant les
circonstances, sur les antécédents et fondements des
actes
contestés, qui devra être rendu dans un délai de 15
(quinze)
jours ouvrables, avec en plus 4 (quatre) jours ouvrables, en
considération du délai de la notification correspondante,
sous
peine de recevoir une admonestation. A cet effet, et aussi aux effets
des
rapports demandés dans le Point IV « C », il est
ordonné
de donner la commission rogatoire correspondante. Que les preuves
soient
considérées comme fournies. A la mesure préventive
demandée, étant données les conditions
prévues dans
l’article 230 du Code de Procédure, attendu que, et sans que
cela
implique d’exprimer à l’avance le critère sur le fond
de la question de l’analyse faite par le demandeur et de la
documentation
présentée, le droit réclamé serait
plausible suivant
les conditions requises pour cette mesure préventive, c’est
à dire qu’il y a la possibilité raisonnable que le droit
existe, vu que dans cette analyse on a expliqué les vices des
actes
contestés et les droits constitutionnels qui seraient
transgressés
en vertu desdits actes. Pareillement, l’argument du danger induit par
un
retard provoquant des risque vitaux, invoqué comme fondement de
ladite
mesure, est approuvé partiellement. Etant donnée sa
caractéristique de mesure accessoire et provisoire, elle
dépend du
résultat du jugement qui sera finalement prononcé, et par
conséquent la destruction demandée ne peut pas être
accomplie. Par conséquent, après l’offre et la
ratification
d’une caution de la part de vingt avocats inscrits au barreau, il est
ici
ordonné au Ministère de Santé de la nation,
jusqu’au
prononcé d’un jugement passé en force de chose
jugée,
d’interdire dans tout le pays la fabrication et la vente des drogues
suivantes : lévonorgestrel combiné avec
éthinylestradiol ;
norgestrel combiné avec éthinylestradiol,
gestodène
combiné avec éthinylestradiol ; norgestimate
combiné avec
éthinylestradiol ; ciprotérone combinée avec
ethinylestradiol, noréthindrone (ou
noréthistérone)
combinée avec éthinylestradiol, désogestrel
combiné
avec éthinylinestradiol), éthynodiol combiné avec
quinestrol, médroxiprogestérone combinée avec
estradiol,
dihydroxiprogestérone combinée avec estradiol,
lévonorgestrel sans combinaison avec oestrogènes ;
linestrénol sans combinaison avec oestrogènes ;
médroxiprogestérone sans combinaison avec
oestrogènes ; et
les dispositifs intra-utérins contenant du cuivre ou des
progestatifs.
Que les preuves soient considérées comme
fournies.
Il est ordonné ici
d’informer Madame le Procureur Général,
conformément
aux dispositions de l’article 39 de la loi 24.946. Il est
ordonné
ici d’informer que la rédaction des commissions rogatoires et
exploits est à la charge de la partie intéressée
à
la notification.